Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : CGTFAPT-Comminges
  • CGTFAPT-Comminges
  • : Face à la privatisation de la Poste, il y a urgence de relancer une activité syndicale offensive dans les bureaux de poste du Comminges pour gagner sur nos revendications. Un débat riche et interactif est nécessaire, c'est le but de ce blog. Postières, postiers débattons ensemble sans tabou !
  • Contact

  • Gi Fo
  • Militants postiers syndiqués CGT du Comminges. Avec ce blog, nous avons voulu donner un moyen pratique d'informations profitant autant aux postiers qu'aux usagers.
Contact : cgtcomminges-poste@hotmail.fr
www.facebook.com/CgtCommingesposte
  • Militants postiers syndiqués CGT du Comminges. Avec ce blog, nous avons voulu donner un moyen pratique d'informations profitant autant aux postiers qu'aux usagers. Contact : cgtcomminges-poste@hotmail.fr www.facebook.com/CgtCommingesposte

Se syndiquer à la CGT.

Se syndiquer à la CGT c'est exprimer la volonté de ne pas rester isolé(e), d'être actreur(trice) de son avenir et de vouloir faire évoluer les choses dans le bon sens, l'Humain.

Se syndiquer à la CGT c'est dire non à la politique ultra-libérale actuelle ne visant que ses seuls profits, c'est défendre nos services publics, nos salaires, nos valeurs, travailler dans de meilleures conditions.

Se syndiquer à la CGT c'est obtenir un rapport de force afin d'inverser la tendance et faire respecter nos droits.

Vous avez décidé de vous syndiquer :

  • informez-vous auprès des militants CGT (pour le site de Saint-Gaudens et bureaux rattachés)
  • écrivez-nous si vous avez des questions (rubrique contact à gauche ou par mail à l'adresse : cgtcomminges-poste@hotmail.fr)
  • demandez le bulletin d'adhésion.

La grève, c'est quoi ?

 

 

Le délégué syndical

https://youtu.be/s4ADdV-HxIw

2 février 2016 2 02 /02 /février /2016 21:48
Expédition en territoire TAFTA

Martinville est une commune française de quelques 3000 habitant-e-s, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ni riche ni pauvre, elle présente une économie mixte : plusieurs fermes agricoles, une industrie de transformation employant une main d'oeuvre pee qualifiée mais également une fromagerie reconnue pour son AOC* le "Saint Martin". Les services publics y ont une place importante : hôpital, maison de retraite. Martinville n'est pas particulièrement touristique, ni dans l'orbite d'une grande métropole économiquement attractive. Enfin, un gisement potentiel de gaz de schiste se trove sur son territoire.

Cette infographie anticipe les conséquences dramatiques du Tafta pour la commune de Martinville, ses habitant-e-s et son environnement. Bien que fictive, elle s'appuie sur des faits entièrement réels : textes en discussions dans le cadre des négociations du Tafta, bien sûr, mais également les accords commerciaux antérieurs, les litiges passés face à des tribunaux d'arbitrage*, et les fuites concernant les demandes des grandes entreprises et de leurs lobbies.

Scroller cette page à l'aide de la mollette de votre souris (ou des touches).

Commencer en cliquant ici !

Repost0
11 octobre 2014 6 11 /10 /octobre /2014 11:40

samedi 11 octobre 2014

Sur les dix facteurs de pénibilité qui devront être pris en compte par les employeurs, quatre prendront effet au 1er janvier 2015.

Sont publiés au Journal Officiel du 10 octobre 2014 six décrets relatifs aux facteurs de pénibilité, ainsi que les modalités d’évaluation de l’exposition des salariés.

Prise en compte progressive des dix facteurs de pénibilité

À compter du 1er janvier 2015, l’employeur sera tenu de consigner l’exposition du salarié à la pénibilité dès lors que ce dernier aura été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques au-delà de certains seuils (C. trav., art. L. 4161-1).

Sur les dix facteurs de pénibilité recensés par les décrets, seuls quatre devront être pris en compte dès le 1er janvier 2015. Il s’agit :

– du travail de nuit ;

– du travail en équipes successives alternantes ;

– du travail répétitif ;

– et du risque hyperbare.

Les six autres facteurs de pénibilité sont différés au 1er janvier 2016. Il s’agit de la manutention manuelle de charges lourdes, des postures pénibles, des vibrations mécaniques, de l’exposition aux agents chimiques dangereux, des températures extrêmes et du bruit.

Appréciation et déclaration des expositions par l’employeur

L’évaluation de l’exposition est annualisée et sa déclaration dématérialisée.

• Appréciation annuelle de l’exposition.

L’exposition de chaque travailleur devra être évaluée par l’employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année.

L’employeur se fondera notamment sur les données collectives jointes au document unique d’évaluation des risques. L’employeur sera, en effet, désormais tenu de consigner, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition, ainsi que la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus.

En outre, l’exposition des salariés sera appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

Enfin, si des situations types d’exposition ont été identifiées dans un accord de branche étendu, l’employeur devra les prendre en compte pour l’évaluation. Il pourra également s’appuyer sur des documents d’aide à l’évaluation des risques, notamment des référentiels de branche, dont la nature et la liste seront fixées par arrêté ministériel.

• Déclaration par le logiciel de paie.

L’employeur devra, au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, déclarer les facteurs de pénibilité auxquels ont été exposés les salariés, au-delà des seuils prévus, dans le cadre de la DADS (déclaration annuelle des données sociales).

Modalités d’acquisition et d’utilisation des points par le salarié

Le salarié exposé à la pénibilité verra son compte pénibilité crédité de quatre points par an en cas d’exposition à un seul facteur de risque et de huit points par an en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques.

Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte pénibilité est plafonné à 100 points sur toute la carrière du salarié (ce qui correspond à une exposition de 25 ans à un facteur de pénibilité).

Le salarié pourra utiliser les points inscrits sur son compte :

– pour financer une formation permettant d’accéder à un poste non ou moins pénible, dans le cadre d’un abondement du compte personnel de formation. Un point donnera droit à 25 heures de formation. Il est précisé que les 20 premiers points inscrits sur le compte sont réservés à cette affectation ;

– pour une réduction du temps de travail avec maintien du salaire. Dix points permettront de financer une réduction du temps de travail égale à un mi-temps pendant trois mois. Le temps de travail après réduction ne pourra être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

– pour un départ anticipé à la retraite (ouvert aux salariés d’au moins 55 ans).

Dix points ouvriront droit à un trimestre de majoration de durée d’assurance vieillesse, le salarié étant limité à huit trimestres (ce qui correspond à un départ anticipé de deux ans maximum).

Enfin, le barème d’acquisition et les modalités d’utilisation des points sont aménagés pour les salariés âgés. Ainsi, pour ceux nés avant le 1er juillet 1956 (soit âgés de plus de 58,5 ans au 1er janvier 2015), les points acquis seront doublés.

- Pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960 (soit âgés de plus de 55 ans au 1er janvier 2015), la réserve de points pour la formation ne sera pas applicable.

- Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, (soit âgés de plus de 52 ans à 55 ans au 1er janvier 2015), seuls les dix premiers points seront réservés pour la formation.

Taux des cotisations dues par les employeurs

Les dépenses au titre de l’utilisation du compte pénibilité sont prises en charge par un fonds, financé par les cotisations des entreprises (C. trav., art. L. 4162-19 et L. 4162-20).

Deux cotisations sont prévues :

– une cotisation de base, due par tous les employeurs, au titre des salariés qu’ils emploient entrant dans le champ d’application du compte pénibilité, égale à 0,01 % des rémunérations et qui s’appliquera à partir de 2017 seulement ;

– une cotisation additionnelle, due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, égale à 0,1 % des rémunérations des salariés exposés pour les années 2015 et 2016, puis portée à 0,2 % à compter de 2017. Cette cotisation est doublée pour les salariés en situation de polyexposition.

Adaptation de l’obligation de négocier sur la pénibilité

À compter du 1er janvier 2018, seront soumises à l’obligation d’être couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité les entreprises d’au moins 50 salariés dont au moins 25 % de l’effectif est exposé aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus (et non plus comme aujourd’hui celles dont 50 % des salariés sont déclarés comme exposés par l’employeur).

Décrets n° 2014-1155, n° 2014-1156, n° 2014-1157, n° 2014-1158, n° 2014-1159 et n° 2014-1160 du 9 octobre 2014, JO du 10 octobre

Filpac cgt - fédération des travailleurs des industries du livre du papier et de la communication

Repost0
1 mars 2014 6 01 /03 /mars /2014 18:43

reglementation

REGLEMENT INTERIEUR

Règlement intérieur de La Poste (instruction du 31/08/2009)

Exercice du droit syndical (instruction du 24/03/2006)

 

ACCORDS ET BRH

Accord relatif au développement professionnel des facteurs du 19 janvier 2007

BRH attribution des quartiers de distribution

Présentation de l'épreuve substitutive au contrôle du TG

Accord Cadre portant sur la relation sociale au courrier

Accord de Vaugirard

BRH sur le temps partiel des salariés

BRH Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Accord du 26 mars 2010 (Harcèlement et violences au travail (Arrêté du 23 juillet 2010)

 

BULLETINS OFFICIELS

BO du 10 mars 1986 relatif aux congés annuels (fonctionnaires)

Flash RH Doc n°2007.35 (modification du BO du 10 mars 1986, annule l'interdiction d'enchaîner des CA suite à un arrêt maladie)

Congés payés (salariés)

Report des congés payés non pris après un arrêt maladie (salariés)

Retraites - les nouvelles règles

Note RH de la Direction Courrier sur les heures de délégation des représentants du personnel au CHSCT
Temps Partiel Aménagé Sénior 2014 pour les personnels exerçant ou ayant exercé des fonctions comportant des facteurs de pénibilité
Temps Partiel Aménagé Sénior 2014 pour les personnels n’exerçant pas des fonctions comportant des facteurs de pénibilité
Allocation Spéciale de Fin de Carrière (ASFC) mise en oeuvre sur l’année 2014 pour les fonctionnaires bénéficiaires du service actif
Accord relatif à la mise en place d’un régime collectif de protection sociale complémentaire «frais de santé» obligatoire pour les distributeurs

 

FACTEUR D'AVENIR

Volet organisationnel CDSP du 8 juin 2006

Fiche de poste facteur

Fiche de poste Facteur d'Equipe

Fiche de poste Facteur Qualité

Engagement Facteur Service Plus

Dossier Facteur d'avenir

 

ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION

Guide de référence de l'organisation de la distribution

La tournée colis

Guide de distribution colis encombrants

Normes et cadences à la distribution

« Le facteur 100% connecté »

 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la sant é et à la sécurité au travail à La Poste

Plan santé et sécurité au travail 2010 / 2013

 

ESPACE FONCTIONNAIRES

Echelle reclassement

Echelle reclassification

Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

 

ESPACE CONTRACTUELS

Mémo ACO références salariales au 1er janvier 2011

Texte de référence régissant les agents contractuels de droit privé à La Poste

Tableau comparatif contrat d'apprentissage / contrat de professionalisation, autre info sur le contrat de professionnalisation.

 

GUIDE MEMENTO

Contrat de travail

ASA et congès spéciaux

Temps partiel

Le Mémo des Postiers

 

PROJETS

Document Poste : projet d'actionnariat salarié

Repost0
17 février 2014 1 17 /02 /février /2014 21:25

Suite à beaucoup de demandes, nous vous rappelons que les fiches de poste facteur, Facteur d'Equipe et Facteur Qualité sont à votre disposition dans la rubrique "Textes réglementaires et projets", section "Facteur d'Avenir".

http://legroupe.laposte.fr/var/laposte/storage/images-versioned/154851/1-fre-FR/Nouveau-G_Image_Description1.jpg

Repost0
6 février 2014 4 06 /02 /février /2014 23:05

Vous êtes nombreux à vouloir savoir ce que prévoit ce nouvel accord, en particulier sur les questions de départs anticipés à la Retraite. Même si la CGT FAPT n’est pas signataire,  fédéralement – en lien avec l’avis des syndicats départementaux,  nous nous sommes exprimés, le syndicat départemental met, en ligne, le nouveau texte de janvier 2014  à votre disposition en cliquant sur

Accord Génération à la Poste et TPAS- Janvier 2014.

http://lacgt44.fr/IMG/jpg/retraite_cgt-2118c11.jpg

Repost0
24 janvier 2014 5 24 /01 /janvier /2014 17:16
Salariés et fonctionnaires quelque soit votre statut, la CGT-Fapt, vous permet de connaître vos droits.

Voici une version internet du Mémo des postiers que la CGT-Fapt met à disposition de tous les salariés et fonctionnaires pour permettre à chacune, chacun quelque soit son statut de bien connaître ses droits pour mieux les défendre tous ensemble.

 

Le Mémo des Postiers

http://www.cgtfapt77.fr/wp/wp-content/uploads/2011/11/memoposte.jpg

Repost0
23 janvier 2014 4 23 /01 /janvier /2014 01:57

Retrouvez en un clic le texte 2014 sur l’entretien d’appréciation à la Poste (Texte Appréciation Poste 2014).

Bizarrement, ce texte ne comporte aucun paragraphe sur le droit à recours des agents. Pour en savoir plus, consultez le Mémo CGT des postiers.

Par contre, un élément détestable dans quasiment tout le texte. On ne parle plus de postiers mais de collaborateurs…

http://www.frederic-chartier.com/ressources-en-ligne/images/ean/methode-entretien-annuel-evolution.jpg

Repost0
11 juillet 2011 1 11 /07 /juillet /2011 16:14

Suite à des problèmes à répétition à La Poste de Saint-Gaudens, je me suis penché sur les textes officiels. Voici un tableau pouvant répondre à vos questions :

Principe n°1
Le produit Courrier Volume doit être
distribué par les tournées lettres.
Dimensions :
Longueur 36 cm
Largeur 26 cm
Epais 6 cm
Poids 350 grammes
Principe n°2
Le gabarit topable est une base minimale
pour définir les échanges entre les
tournées lettres et colis.
Dimensions :
Poids 500 grammes
L : 35,3 cm – l : 26 cm
épaisseur : 2 cm
Les objets Courrier d’un poids de 500g à
1kg sont distribués de préférence par la
tournée Lettres en utilisant les dépôts
relais.

Principe n°3
Tous les produits du Courrier adressé
(catalogues, lettres, presse) remis aux
tournées colis doivent être vérifiés par les
tournées Lettres (Ordres de Réexpédition,
NPAI, etc).
Principe n°4
Les campagnes catalogues et annuaires
d’un poids > 1 kg, hors tournées mixtes,
qui font l’objet de campagnes
programmées (charge importante, période
de distribution courte) doivent être
identifiées et traitées de façon spécifique.

 

RAPPEL IMPORTANT :

Les objets cabine ne peuvent être stockés dans les dépôts relais.

Il est bien évident que pour le "principe n°2", le transport des objets courrier se fera dans les limites du supportable :

  • étaler sur plusieurs jours le cas échéant
  • éviter le surchargement sur les tournées vélo/cyclo
  • poids des dépôts relais limité à 15 kgs max

pret_a_poster_lettre_suivie_500g.jpg

Repost0
26 juin 2011 7 26 /06 /juin /2011 20:31

moton38.jpgL'accord "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" à La Poste, signé il y a quelques jours, a permis quelques avancées qui ont leur importance pour les personnes directement concernées…

 

 

> Alors que, jusqu'à maintenant, les ASA pour "enfant malade" était soumises aux nécessités de service, elles sont, dorénavant accordées dés lors qu'un certificat du médecin atteste de la nécessité de la présence de l'agent.

Ces ASA pourront être fractionnées par demi-journées ou cumulées.

 

> 1 ASA supplémentaire par an est accordée aux parents d'enfants handicapés <16 ans.

 

> "Les horaires de travail des parents rencontrant momentanément des difficultés de garde ou de soins et en particulier les personnes élevant seules des enfants, font l'objet d'un aménagement."

Repost0
8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 13:25

Le 2 juin 2011

 

JORF n°0128 du 2 juin 2011

 

Texte n°14

 

DECRET
Décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la sant é et à la sécurité au
travail à La Poste

 

NOR: EFII1031117D

 

 

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé de La Poste.

Objet : modalités d’application à La Poste des dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Entrée en vigueur : immédiate sous réserve des dispositions transitoires suivantes.
L’inspection du travail devient compétente pour assurer le contrôle des règles relatives à la santé et à la sécurité dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret. Jusqu’à cette date, les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail à La Poste continuent d’exercer leurs fonctions conférées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Les services de santé au travail existant à La Poste à la date de publication du décret exercent les missions des services de santé régis par le code du travail, sous réserve de déposer une demande d’agrément avant le 15 janvier 2012.
Les nouveaux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus par le décret seront installés après les élections professionnelles qui auront lieu à l’automne 2011 ; jusqu’à ce renouvellement, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant à La Poste demeurent régis par le décret n° 82-453 du 28 mai 1 982 précité.
Les comités médicaux et commissions de réforme institués à La Poste sont maintenus.
Notice : l’article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 ju illet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit l’application à La Poste des dispositions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail sous réserve des adaptations nécessitées par la présence de fonctionnaires et d’agents contractuels de droit public et de droit privé. Le décret précise les modalités de contrôle des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail et adapte les dispositions relatives aux services de santé au travail. Le décret fixe également des règles spécifiques s’agissant des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que des comités médicaux et des commissions de réforme compétents pour les fonctionnaires.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Commun autés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janv ier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée rela tive à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 31-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée rel ative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’e xercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relat if à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié re latif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 198 4 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié rela tif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois
publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste ;
Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relat if à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire national de La Poste du 20 septembre 2010 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail du 7 octobre 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

 

Décrète :

Article 1
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret, les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle ainsi que de médecine du travail dans les services de La Poste sont les dispositions définies par la quatrième partie du code du travail. Le présent décret s’applique aux personnels fonctionnaires et aux personnels contractuels de droit public et de droit privé de La Poste.
 

 

TITRE IER : CONTROLE DES REGLES RELATIVES A LA SANTE ET A LA
SECURITE AU TRAVAIL

Article 2
Lorsqu’une situation de travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnels dans l’exercice de leurs fonctions, le responsable de La Poste ou le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent peut solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Peut également être sollicitée, dans les mêmes conditions, l’intervention d’un inspecteur de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin, d’un vétérinaire inspecteur ou celle du service de la sécurité civile.

 

Article 3
En cas de désaccord sérieux et persistant entre le responsable de La Poste et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’un ou l’autre peut saisir l’inspection du travail. Peut également être saisi, dans les mêmes conditions, un inspecteur de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin, un vétérinaire inspecteur ou le service de la sécurité civile, dans leurs domaines de compétence respectifs.

 

Article 4
Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail saisit, à la demande de la majorité des membres présents, les corps d’inspection ou le service mentionnés à ces articles.

 

Article 5
I. ― Toute intervention dans le cadre de la procédure prévue aux articles 2 et 3 donne lieu à un rapport adressé conjointement au responsable de La Poste et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent. Ce rapport indique les éventuels manquements aux règles de sécurité et de santé au travail et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le responsable de La Poste compétent adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse indiquant les mesures qu’il prendra en exécution de ce rapport et les délais dans lesquels ces mesures seront prises.
Les décisions de ne pas donner suite à des propositions contenues dans ce rapport sont motivées.
Le responsable de La Poste communique, dans le même délai, copie de sa réponse au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ainsi qu’à l’inspecteur du travail.

II. - En cas de désaccord du responsable de La Poste sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, l’auteur du rapport adresse par la voie hiérarchique un rapport au président du conseil d’administration de La Poste.

Celui-ci fait connaître sa réponse dans le délai d’un mois.
Le rapport et la réponse du président sont communiqués au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.

 

Article 6
I. ― Tout agent de La Poste signale immédiatement au responsable de La Poste toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute
défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

II. ― La faculté ouverte par le premier alinéa du présent article doit être exercée en sorte qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
Le responsable de La Poste ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent ou une défectuosité du système de protection.
Le responsable de La Poste prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre au personnel, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement les lieux de travail.
Ces mesures tiennent compte de la situation des personnels travaillant isolément.

 

Article 7
I. ― Si un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment lorsqu’un agent a exercé son droit de retrait dans les conditions définies à l’article 6, il en avise immédiatement le responsable de La Poste et consigne cet avis dans le registre prévu à l’article 8. Le responsable de La Poste fait une enquête immédiate, accompagné du membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant signalé le danger. Le responsable de La Poste prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.

II. ― En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai
n’excédant pas vingt-quatre heures.
L’inspecteur du travail est obligatoirement saisi par le responsable de La
Poste et assiste de plein droit à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Après avoir pris connaissance de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le responsable de La Poste arrête les mesures à prendre.

 

Article 8
Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 7 sont consignés dans le registre d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du responsable compétent de La Poste, à la disposition des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’inspection du travail.
Tout avis figurant sur le registre est daté et signé et comporte l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par le responsable de La Poste y sont également consignées.

 

TITRE II : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL
CHAPITRE IER : ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL
Article 9
Un service de santé au travail, au sens de l’article L. 4622-1 du code du travail, est mis en place dans chaque service doté d’un comité technique au sens de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


Article 10
Le service de santé au travail est administré par le directeur du service sous la surveillance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’il préside.
A ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
Le directeur du service établit et présente chaque année au comité un rapport relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail. Chaque médecin du travail établit et présente également au comité un rapport annuel d’activité.

 

Article 11
Dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique est instituée. Celle-ci présente chaque année au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail l’état de ses réflexions et travaux.


CHAPITRE II : MEDECIN DU TRAVAIL
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
I. ― Le médecin du travail ne peut être nommé qu’après avis favorable de la commission consultative paritaire compétente.
La consultation de cette commission doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d’essai.
Lors de la nomination du médecin du travail, la commission consultative paritaire a communication des données suivantes :
1° L’effectif des personnels suivis par le médecin nommé ;
2° Le secteur défini par le responsable de La Poste auprès duquel le médecin est affecté.
Ces données sont mises à jour annuellement.
Cette procédure s’applique également, avant toute décision, en cas de changement de secteur d’un médecin du travail lorsque celui-ci est contesté par l’intéressé ou par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.

II. ― En cas de désaccord, la nomination ou le changement de secteur du médecin ne peuvent intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, délivrée après avis du médecin
inspecteur du travail.
Un document annuel faisant état des changements de secteur du médecin est tenu à disposition de l’inspecteur du travail, du directeur régional de la concurrence, de la consommation, des entreprises, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.

 

Article 13
I. ― Le licenciement d’un médecin du travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée.

II. ― Lorsque le licenciement d’un médecin du travail est envisagé, la commission consultative paritaire se prononce après audition de l’intéressé.
La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé qui l’emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire.
Sauf dans le cas d’une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation de cette commission.
En cas de mise à pied, la consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est transmise à l’inspecteur du travail dans les
quarante-huit heures suivant la consultation de la commission.

III. ― L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de La Poste.
L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par le responsable de La Poste ; il n’est prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient.
La décision de l’inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
1° Au responsable de La Poste ;
2° Au médecin du travail ;
3° A la commission consultative paritaire.

 

Article 14
I. ― Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision prise par l’inspecteur du travail en vertu de l’article 15 sur le recours du responsable de La Poste ou du médecin du travail. Ce recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

II. ― Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un médecin du travail, celui-ci a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 2422-1 du code du travail.
Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s’il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s’accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

 

Article 15
Pour les procédures définies aux articles 12 et 13, la commission consultative paritaire se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres présents.


SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FONCTIONNAIRES ET AUX CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Article 16
Le décret du 14 mars 1986 susvisé demeure applicable aux personnels fonctionnaires de La Poste.
En ce qui concerne ces personnels :
1° Le médecin du travail exerce des fonctions disti nctes de celles du médecin agréé chargé des visites d’aptitude et de contrôle au sens des dispositions du décret du 14 mars 1986 susmentionné ;
2° Les attributions conférées au médecin chargé de la prévention par les articles 18, 26, 32, 34 et 43 du décret du 14 mars 1986 susmentionné sont exercées par le médecin du travail assurant le service de santé au travail ;
3° L’avis émis par le médecin de prévention, au sen s de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, est donné par le médecin du travail assurant le service de santé au travail.

 

Article 17
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé demeure applicable aux agents contractuels de droit public de La Poste.
En ce qui concerne les agents contractuels de droit public, le médecin du travail exerce des fonctions distinctes de celles du médecin agréé chargé des visites d’aptitude et de contrôle au sens du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.

 

Article 18
Pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de La Poste, les rôles du médecin du travail et du médecin agréé s’exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l’aptitude à l’exercice d’un emploi public ; le médecin du travail vérifie l’aptitude à un poste de travail.

 

TITRE III : LES COMITES D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IER : DESIGNATION DES MEMBRES
Article 19
Les représentants du personnel au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste.

 

Article 20
Les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l’établissement pour lequel est institué le comité.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Cette durée peut être réduite ou prorogée par décision du président de La Poste, de façon à assurer son renouvellement dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement des comités techniques correspondants.

 

CHAPITRE II : PROTECTION DES MEMBRES
Article 21
Le licenciement d’un salarié représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat ou la disparition du comité.

 

Article 22
Toute mesure de licenciement envisagée à l’encontre d’un salarié représentant du personnel dans le comité est obligatoirement soumise à l’avis de la commission consultative paritaire compétente, préalablement à la demande d’autorisation de l’inspecteur du travail.
L’avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé.
L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation de la commission consultative paritaire.

 

Article 23
I. ― La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement qui emploie le salarié.
Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire.
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l’avis de la commission consultative paritaire.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsqu’un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés responsables du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le représentant de La Poste joint à la demande d’autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l’autorité administrative en application de l’article L. 1233-46.

II. ― L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat.
L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied.
Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement.
Il n’est prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient. L’inspecteur avise de la prolongation du délai :
1° L’employeur ;
2° Le salarié ;
3° L’organisation syndicale intéressée lorsqu’il s’ agit d’un représentant syndical.
La décision de l’inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Au responsable de La Poste ;
2° Au salarié ;
3° A l’organisation syndicale intéressée lorsqu’il s’agit d’un représentant syndical.

 

Article 24
En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération de la commission consultative paritaire. La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

 

Article 25
L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé.

 

Article 26
Les dispositions des articles L. 1237-15, L. 2421-7, L. 2421-8, L. 2421-9, L.2422-1 et L. 2422-4 du code du travail s’appliquent aux salariés représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

 

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 27
I. ― Dans les services ou établissements dont les effectifs sont supérieurs à 300 agents, les représentants du personnel siégeant dans les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient d’une formation spécifique de cinq jours au cours de leur mandat.
Dans les services ou établissements dont les effectifs sont inférieurs à 300 agents, la durée de cette formation est de trois jours.
Cette formation est renouvelée à l’issue de chaque mandat.

II. ― Les fonctionnaires suivant cette formation sont maintenus en position d’activité. Ils bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions fixées par le président du conseil d’administration de La Poste, du
maintien de leurs indemnités.
Ils sont tenus de suivre l’ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif à La Poste.
Le temps passé en formation par les contractuels est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, y compris les primes et indemnités éventuelles.

 

Article 28
I. ― Chaque membre représentant du personnel bénéficie d’une autorisation d’absence pour participer :
1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent.
Par dérogation à l’article 15 du décret n° 82-447 d u 28 mai 1982 susvisé, la durée de cette autorisation d’absence est calculée en tenant compte des délais de route.
La personne qualifiée appelée à participer à la réunion du comité bénéficie d’une autorisation d’absence en tenant compte, le cas échéant, des délais de route.

II. ― En outre, chaque membre représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l’article L. 4614-3 du code du travail.

 

Article 29
Les propositions élaborées et les avis émis sont transmis par le président du comité aux responsables de La Poste compétents.

 

Article 30
Les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail se posant dans les établissements non dotés de comité sont examinées par le comité placé auprès du responsable de La Poste dont ils dépendent.

 

TITRE IV : COMITES MEDICAUX ET COMMISSIONS DE REFORME
Article 31
La composition, le fonctionnement et les attributions des comités médicaux de La Poste sont identiques à ceux des comités médicaux prévus par l’article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les membres des comités médicaux sont désignés par le président du conseil d’administration de La Poste.

 

Article 32
Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Ces commissions sont composées de :
1° Deux représentants de La Poste, dont le présiden t, désignés par le président du conseil d’administration de La Poste ;
2° Deux représentants du personnel appartenant au m ême grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ;
3° Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

 

Article 33
Le président du conseil d’administration de La Poste peut instituer des comités médicaux et commissions de réforme territoriaux selon les nécessités de service. La compétence territoriale des comités médicaux et des commissions de réforme est définie par la décision qui les crée. Les comités médicaux et les commissions de réforme sont compétents pour l’ensemble des fonctionnaires exerçant leurs fonctions sur le territoire défini par la décision qui le crée.

 

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 34
Les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail de La Poste en fonction à la date de publication du présent décret continuent d’exercer les fonctions qui leur ont été conférées par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé pendant un délai de trois mois à compter de cette publication.
A l’expiration de ce délai, l’ensemble des fonctions de contrôle des conditions d’application à La Poste des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail figurant à la quatrième partie du code du travail relèvent de la compétence de l’inspection du travail.

 

Article 35
Sous réserve de former la demande d’agrément prévue par le code du travail auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi avant le 15 janvier 2012, les services de santé au travail existant à La Poste à la date de publication du présent décret exercent les missions des services de santé au travail régis par le code du travail jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.

 

Article 36
Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant à La Poste à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonction et demeurent régis par le décret n° 82-453 du 28 ma i 1982 susvisé jusqu’à la mise en place des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé.
Les comités médicaux et les commissions de réforme institués à La Poste avant la publication du présent décret sont maintenus.

 

Article 37
Le quatrième alinéa de l’article 1er du décret n° 8 2-453 du 28 mai 1982 susvisé est abrogé en tant qu’il étend le champ d’application dudit décret à La Poste, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

 

Article 38
La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 31 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :

 

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Christine Lagarde
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand
Le ministre auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Eric Besson.

prevention-difficultes.jpeg 

Repost0